J.O. 94 du 22 avril 2005
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Arrêté du 15 avril 2005 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
NOR : ECOT0520010A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu les lettres du président de l'Autorité des marchés financiers des 24 février, 29 mars et 1er avril 2005,
Arrête :
Article 1
Les modifications des livres Ier à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.Article 2
Le présent arrêté et les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers qui lui sont annexées seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2005.
Thierry Breton
A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES Ier À VI DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers est modifié comme suit :
I. - A la première phrase de l'article 121-1, les mots : « de ses règlements » sont remplacés par les mots : « du présent règlement ».
II. - Au premier alinéa de l'article 143-2, les références : « articles 131-1 à 131-4 » sont remplacées par les références : « articles 141-1 à 141-4 ».
III. - A la première phrase de l'article 210-1, les mots : « et au chapitre II pour les opérations effectuées sur le nouveau marché » sont supprimés.
IV. - Après l'article 210-1, il est inséré un article 210-2 nouveau rédigé comme suit :
« Art. 210-2. - Les personnes ou entités dont le siège social n'est pas situé en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :
« 1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;
« 2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.
« Lorsque leurs instruments financiers ont été admis aux négociations sur un marché réglementé avant l'entrée en vigueur du présent article , les personnes ou entités concernées se conforment aux dispositions du premier alinéa avant le 1er septembre 2005. »
V. - A l'intitulé du chapitre Ier du livre II, les mots entre parenthèses : « premier et second marché » sont supprimés.
VI. - L'article 211-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « , des parts ou actions d'OPCVM indiciels » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
VII. - Le 6° et le 7° de l'article 211-13 sont supprimés.
VIII. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II et l'article 211-35 sont supprimés.
IX. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II et l'article 211-36 sont supprimés.
X. - A l'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « le premier marché » sont remplacés par les mots : « un marché réglementé ».
XI. - Au premier alinéa de l'article 211-38, les mots : « le premier marché » sont remplacés par les mots : « un marché réglementé ».
XII. - La sous-section 7 de la section 4 du chapitre 1er du titre Ier du livre II et l'article 211-41 sont supprimés.
XIII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 211-42, les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « au c ».
XIV. - Après l'article 211-42, sont insérés une sous-section 9 et une sous-section 10, leur intitulé et les articles 211-43 et 211-44 rédigés comme suit :
« Sous-section 9
« Obligation de présenter un projet
de développement stratégique de l'entreprise
« Art. 211-43. - En vue de la première admission des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger, dont il projette de demander l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessous présente, dans le prospectus soumis au visa de l'AMF dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre, un projet de développement stratégique de l'entreprise pour les trois prochains exercices :
« 1° Il ne dispose pas de trois années de comptes historiques ;
« 2° Il a au cours des trois derniers exercices :
« a) Acquis ou reçu en apport d'une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
« b) Cédé ou apporté à une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
« c) Procédé à une réorientation de son activité sociale.
« Sous-section 10
« Obligation pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur le nouveau marché au 18 février 2005 de déposer un document de référence
« Art. 211-44. - Lorsque les instruments financiers d'un émetteur admis aux négociations sur le nouveau marché sont transférés sur un marché réglementé d'instruments financiers, cet émetteur est tenu d'établir le document de référence mentionné à l'article 211-6 au titre de l'exercice dont les comptes sont clos à la date du transfert.
« L'émetteur présente, dans ce document de référence, les états financiers relatifs aux trois derniers exercices. »
XV. - Le chapitre II du titre Ier du livre II et les articles 212-1 à 212-15 sont supprimés.
XVI. - Au dernier alinéa de l'article 215-3, les mots : « Bulletin des annonces légales et obligatoires » sont remplacés par les mots : « Bulletin des annonces légales obligatoires ».
XVII. - Au 1 du A de l'annexe R. 1, les mots : « le nouveau marché » sont remplacés par les mots : « un marché réglementé ».
XVIII. - Dans l'intitulé de l'annexe R. 3 in fine, le mot : « émissions » est remplacé par les mots : « , ou émission ».
XIX. - L'article 222-7 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « Tout émetteur ou toute autre personne agissant pour le compte de celui-ci qui prépare » sont remplacés par les mots : « Toute personne qui prépare, pour son compte, ».
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication. »
XX. - L'article 231-12 est modifié comme suit :
a) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « règlement (CEE) » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) ».
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des notifications faites aux » sont remplacés par les mots : « des saisines des ».
XXI. - Au premier alinéa de l'article 251-5, les mots : « décret no 90-984 » sont remplacés par les mots : « décret no 90-948 ».
XXII. - Dans l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III, les mots : « , les entreprises de marché et les chambres de compensation » sont supprimés.
XXIII. - L'article 321-14 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa in fine, les mots : « , selon les modalités indiquées aux articles 321-15 à 321-17 » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
XXIV. - L'article 321-16 est supprimé.
XXV. - L'article 321-17 est supprimé.
XXVI. - L'article 321-19 est modifié comme suit :
a) Le mot : « établissement » est remplacé par les mots : « prestataire habilité » ;
b) Les mots : « et, le cas échéant, l'entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré la carte » sont supprimés.
XXVII. - A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 321-24, le mot : « veiller » est remplacé par le mot : « veillent ».
XXVIII. - Le premier alinéa de l'article 321-25 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement, elle en soumet le projet à l'AMF qui vérifie la compatibilité de ses dispositons avec celles du présent règlement.
« L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles. »
XXIX. - A l'article 321-76 in fine, après les mots : « des marchés », sont ajoutés les mots : « , y compris des systèmes multilatéraux de négociation ».
XXX. - Au premier alinéa de l'article 321-114, la référence : « L. 225-35-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-135-1 ».
XXXI. - A l'article 322-12, après les mots : « La société de gestion de portefeuille doit en permanence disposer », sont ajoutés les mots : « de moyens, ».
XXXII. - Au premier alinéa de l'article 322-14, les mots : « en permanence » sont supprimés.
XXXIII. - L'article 322-17 est modifié comme suit :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « délégation par une autorité publique » sont remplacés par les mots : « délégation d'une autorité publique ».
b) A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délégataire ».
XXXIV. - Le premier alinéa de l'article 322-29 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer à l'activé de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, elle en soumet le projet à l'AMF qui vérifie la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.
« L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles. »
XXXV. - A la première phrase de l'article 322-39, après les références : « 322-40 à 322-44 », sont ajoutées les références : « et 411-53-1 ».
XXXVI. - L'article 322-43 est supprimé.
XXXVII. - L'article 322-71 est modifié comme suit :
a) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « organisme de placement collectif » sont remplacés par les mots : « OPCVM ».
b) A la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots : « OPCVM ou des fonds d'investissement ».
XXXVIII. - Au deuxième alinéa de l'article 322-78, les références : « 332-75 à 322-77 » sont remplacées par les références : « 322-75 à 322-77 ».
XXXIX. - A l'article 322-79, les références : « 332-75 à 322-77 » sont remplacées par les références : « 322-75 à 322-77 ».
XL. - Le deuxième alinéa de l'article 322-92 est modifié comme suit :
« Lorsque les rétrocessions de frais ou de commissions de souscription et de rachat sont reversées, en application d'une convention conclue avant le 24 novembre 2004, à tout autre personne ou fonds mentionnés au premier alinéa de l'article 411-53-1, les règles définies à cet article ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet 2005. »
XLI. - Dans l'intitulé du chapitre V du titre III du livre III, les mots : « investissement financier » sont remplacés par les mots : « investissements financiers ».
XLII. - Sous le chapitre V du titre III du livre III sont insérés les sections, sous-sections, leur intitulé et les articles 335-1 à 335-28 rédigés comme suit :
« Section 1
« Conditions d'accès à la profession
« Art. 335-1. - Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :
« 1° Soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques ou économiques, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau ;
« 2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
3° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.
« Art. 335-2. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, chaque conseiller en investissements financiers n'adhère qu'à une des associations agréées par l'AMF en qualité d'association chargée de la représentation collective et de la défense des intérêts et droits des conseillers en investissements financiers.
« Section 2
« Règles de bonne conduite
« Art. 335-3. - Lors de l'entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :
« 1° Son statut de conseiller en investissements financiers et le numéro d'enregistrement qui lui est attribué en cette qualité par l'association à laquelle il adhère ;
« 2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;
« 3° Le cas échéant, son statut de démarcheur, son numéro d'enregistrement en cette qualité et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarcharge ;
« 4° Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;
« 5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.
« Art. 335-4. - Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.
« La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :
« 1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 335-3 ;
« 2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;
« 3° Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 335-3 ;
« 4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l'article 335-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.
« Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.
« Art. 335-5. - Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.
« Ces propositions se fondent sur :
« 1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
« 2° Les objectifs du client en matière d'investissements.
« Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
« Art. 335-6. - Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client.
« Art. 335-7. - Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions.
« Art. 335-8. - Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :
« 1° De moyens techniques suffisants ;
« 2° D'outils d'archivage sécurisés.
« Art. 335-9. - Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, il se dote d'une organisation et de procédures écrites lui permettant d'exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontolotiques.
« Art. 335-10. - I. - Le conseiller en investissements financiers doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.
« Dès lors qu'il emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, le conseiller en investissements financiers adopte des règles écrites internes décrivant les procédures mentionnées au premier alinéa et les diligences à accomplir notamment pour :
« 1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur et du bénéficiaire effectif avant l'établissement de la relation contractuelle ;
« 2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;
« 3° Effectuer les déclarations de soupçon, auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;
« 4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.
« II. - Le conseiller en investissements financiers désigne une personne chargée de veiller au respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment. Cette personne est notamment en charge des fonctions mentionnées aux articles 2 et 5 du décret no 91-160 du 13 février 1991.
« III. - Le conseiller en investissements financiers se dote de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.
« Il assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées au I.
« Il sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.
« Section 3
« Agrément des associations représentatives
« Sous-section 1
« Conditions d'agrément
« Art. 335-11. - L'association a son siège social en France et son objet principal est la représentation collective et la défense des droits et intérêts des conseillers en investissements financiers.
« Art. 335-12. - Les représentants légaux de l'association doivent posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adaptée à leurs fonctions.
« Art. 335-13. - L'association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 335-3 à 335-10 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l'article 335-16.
« Ce code fait l'objet d'une approbation en qualité de règles professionnelles par l'AMF.
« Art. 335-14. - L'association détermine des procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres conseillers en investissements financiers.
« L'association détermine également des procédures écrites portant sur le contrôle du respect par les membres mentionnés au premier alinéa des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.
« Art. 335-15. - L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.
« Les moyens matériels consistent notamment en :
« 1° Un outil informatique permettant la mise à jour et la transmission à l'AMF de la liste des conseillers en investissements financiers ;
« 2° Un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.
« Art. 335-16. - L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.
« Art. 335-17. - L'association est indépendante des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier.
« Sous-section 2
« Procédure d'agrément
« Art. 335-18. - L'agrément d'une association représentative au sens de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :
« 1° Les statuts de l'association ;
« 2° L'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;
« 3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;
« 4° Un projet de code de bonne conduite ;
« 5° La lettre de mission type élaborée à l'attention des adhérents ;
« 6° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.
« Art. 335-19. - Pour délivrer l'agrément à une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d'agrément, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 335-11 à 335-17. L'AMF peut demander à la requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
« Sous-section 3
« Information de l'AMF
« Art. 335-20. - L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.
« Art. 335-21. - L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.
« L'AMF fait connaître à l'association les conséquences éventuelles sur son agrément. Toute modification du code de bonne conduite est soumise à l'approbation préalable de l'AMF.
« Art. 335-22. - L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions prononcées à l'encontre de l'un de ses adhérents et tient à sa disposition les rapports de contrôles effectués.
« Sous-section 4
« Mise à jour et alimentation du fichier
des conseillers en investissements financiers
« Art. 335-23. - L'association prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre à l'AMF la liste de ses adhérents conseillers en investissements financiers.
« Elle assure la bonne exécution des obligations mentionnées dans le cahier des charges informatique établi par l'AMF et relatif aux modalités de transmission de la liste à jour des conseillers en investissements financiers et de sa mise à jour.
« Art. 335-24. - L'association effectue, au nom et pour le compte de ses adhérents, l'enregistrement des démarcheurs de ces derniers conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier et du cahier des charges informatique élaboré par la Banque de France.
« Sous-section 4
« Retrait d'agrément
« Art. 335-25. - L'AMF peut retirer l'agrément de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'association n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins trois mois.
« Art. 335-26. - Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.
« L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
« Art. 335-27. - Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
« Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d'agrément.
« Pendant ce délai, l'association est placée sous le contrôle d'un mandataire désigné par l'AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d'agrément.
« Le mandataire est tenu au secret professionnel.
« Art. 335-28. - Lorsqu'une association demande le retrait de son agrément, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur profession. »
XLIII. - Le cinquième alinéa de l'article 411-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV.
« Pour les OPCVM à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :
« 1 De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et
« 2 De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.
« Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiments(s) au(x)quel(s) il se rapporte.
« A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande. »
XLIV. - Le cinquième alinéa de l'article 411-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.
« Pour les OPCVM à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :
« 1 De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et
« 2 De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.
« L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiments(s) au(x)quel(s) elle se rapporte.
« A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande. »
XLV. - Après l'article 411-53, il est inséré un article 411-53-1 nouveau rédigé comme suit :
« Art. 411-53-1. - Est interdite la rétrocession, à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds, de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :
« 1° Des frais et commissions mentionnés au septième alinéa de l'article 322-41 ;
« 2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;
« 3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;
« 4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.
« Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :
« 1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;
« 2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement. »
XLVI. - Après l'alinéa premier de l'article 411-56, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Le document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par la note détaillée. »
XLVII. - Après l'article 411-56, il est inséré une sous-section 4, son intitulé et les articles 411-56-1 et 411-56-2 rédigés comme suit :
« Sous-section 4
« Règles de distribution spécifiques à l'admission
aux négociations sur un marché réglementé
« Art. 411-56-1. - Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :
« 1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par le chapitre VIII du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 ;
« 2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 16 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 d'une formule mathématique appelée "algorithme ;
« 3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils sont autorisés à la commercialisation en France en application de l'article 14 du décret no 89-624 du 6 septembre 1989.
« L'algorithme dépend d'une ou plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées "variables.
« L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et fixés dans les conditions compatibles avec une bonne information du public.
« Art. 411-56-2. - Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnées à l'article 411-56-1 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :
« I. - La société de gestion de portefeuille informe le public :
« 1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus complet ;
« 2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;
« 3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus complet, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en oeuvre de ces ajustements.
« La société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.
« II. - Le prospectus complet des OPCVM mentionnés à l'article 411-56-1 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
« Le prospectus complet est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.
« Il est mis à disposition gratuitement au siège de la société de gestion de portefeuille et auprès des établissements désignés par elle. Une copie du prospectus complet est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus complet est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur le site de cette dernière.
« Le prospectus simplifié est publié dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale.
« III. - Les documents comptables prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF. »
XLVIII. - L'article 411-61 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les références : « articles 411-50 et 411-53 » sont remplacées par les références : « articles 411-50, 411-53 et 411-53-1 » ;
b) Il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
« La demande d'autorisation de commercialisation sur le territoire de la République française d'un OPCVM mentionné aux articles 411-57 et 411-60 est accompagnée d'une attestation de sa société de gestion certifiant qu'il respecte les dispositions de l'article 411-53-1. »
XLIX. - A l'article 412-2, les mots : « à celle » sont remplacés par les mots : « à ceux ».
L. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 412-3, les mots : « OPCVM maîtres » sont remplacés par les mots : « OPCVM maître ».
LI. - L'article 413-23 est modifié comme suit :
a) Dans la deuxième phrase, après les mots : « établissement de l'attestation », sont ajoutés les mots : « ou du certificat ».
b) Il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception. »
LII. - A l'article 413-26 in fine, les mots : « les français » sont remplacés par les mots : « le français ».
LIII. - A l'article 413-31, les références : « 411-53 et 411-56 » sont remplacées par les références : « 411-53, 411-53-1 et 411-56 ».
LIV. - L'article 413-33 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « la mise en oeuvre de la transformation » sont remplacés par les mots : « sa mise en oeuvre ».
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux actionnaires ou aux porteurs de parts de l'OPCVM. »
LV. - Au 1° de l'article 413-35, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 214-35-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-35-3 ».
LVI. - A l'article 413-39, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Le prospectus complet de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique. »
LVII. - Au 2° de l'article 414-27, les mots : « A un Etat » sont remplacés par les mots : « A l'Etat ».
LVIII. - A l'article 414-30, les références : « articles 411-54, 411-55 » sont remplacées par les références : « articles 411-53 à 411-55 ».
LIX. - Au 5° de l'article 416-2, les mots : « supérieure ou égale 10 000 euros » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 10 000 euros ».
LX. - A l'article 421-1 in fine, les mots : « décret no 89-158 du 9 mars 1989 » sont remplacés par les mots : « décret no 2004-1255 du 24 novembre 2004 ».
LXI. - Au dernier alinéa de l'article 422-16, les mots : « sous-section 2 » sont remplacés par les mots : « sous-section 3 ».
LXII. - Au 2° du III de l'article 423-11, les références : « article 423-46 » sont remplacées par les références : « article 423-45 ».
LXIII. - Au septième alinéa de l'article 423-43, les mots : « l'AMF, qui lui soumet » sont remplacés par les mots : « l'AMF et lui soumet ».
LXIV. - L'article 514-11 est rédigé comme suit :
« Art. 514-11. - L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation nécessaire à l'exercice de leur activité. »
LXV. - Au premier alinéa de l'article 516-4, les références : « articles 131-1 à 131-4 » sont remplacées par les références : « articles 141-1 à 141-4 ».
LXVIII. - L'article 521-1 est modifié comme suit :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « pour compte de tiers », sont ajoutés les mots : « et les entreprises de marché » ;
b) A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à cette dernière », sont ajoutés les mots : « , au vu des caractéristiques de chaque système, » ;
c) Au 2 in fine, après les mots : « système de négociation », sont ajoutés les mots : « et du système de règlement-livraison des instruments financiers » ;
d) Après le 4° actuel, il est inséré un 5° et un 6° rédigés comme suit :
« 5° Les conditions devant être réunies par les émetteurs préalablement à la négociation de leurs instruments financiers dans le cadre du système ;
« 6° Le mode de désignation, les caractéristiques et les diligences incombant à chaque émetteur et à chaque participant au système ; » ;
e) Le 5° actuel devient le 7° et est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° L'identité des participants au système intéressés, l'adresse de leur siège social et, dans le cas des entités régl ementées, leur statut et l'autorité chargée de leur contrôle ainsi que les caractéristiques des émetteurs dont les instruments financiers sont susceptibles d'être négociés sur ce système ; » ;
f) Le 6° actuel devient le 8° ;
g) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
LXIX. - Après l'article 521-1, il est inséré deux articles 521-2 et 521-3 nouveaux rédigés comme suit :
« Art. 521-2. - L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l'article 521-1 sont conformes à son règlement général.
« Elle peut demander aux gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 521-1 toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.
« Art. 521-3. - Les gestionnaires informent sans délai l'AMF de tout projet de modification significative portant sur les éléments mentionnés aux 1° et 8° de l'article 521-1.
« L'AMF peut demander à tout moment aux gestionnaires toutes information qu'elle juge utile sur les éléments mentionnés au premier alinéa et exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre. »
LXX. - L'article 522-1 est rédigé comme suit :
« Art. 522-1. - Les règles des systèmes multilatéraux de négociation prévoient :
« 1° Les moyens humains et matériels mis en oeuvre, et notamment les caractéristiques techniques du système de négociation et du système de règlement-livraison des instruments financiers ;
« 2° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;
« 3° La ou les catégories d'instruments financiers concernés ;
« 4° Les conditions d'adhésion des différents participants et des émetteurs ;
« 5° Les conditions de négociation des instruments financiers émis par les émetteurs, et notamment :
« a) Les modalités de confrontation des intérêts acheteurs et vendeurs et les dates et heures d'ouverture des négociations ;
« b) Les informations communiquées aux participants et aux émetteurs et celles rendues publiques concernant les intérêts acheteurs et vendeurs ainsi que les transactions réalisées ;
« c) Les procédures de suspension des négociations ;
« d) Les délais et conditions de dénouement des transactions ;
« 6° Le mode de désignation, les caractéristiques et les diligences incombant aux participants et aux émetteurs ;
« 7° Les obligations applicables en matière d'information financière périodique et permanente ;
« 8° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les participants et les émetteurs des règles du système ;
« 9° Les responsabilités encourues par les différents participants et émetteurs.
« Ces règles doivent garantir l'égalité de traitement entre les participants ainsi qu'entre les émetteurs. »
LXXI. - Après l'article 522-1, il est inséré un article 522-1-1 nouveau rédigé comme suit :
« Art. 522-1-1. - Lorsque les règles du système prévoient la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs, cette convention renvoie aux règles du système et définit, en tant que de besoin, les obligations relatives :
« 1° Aux conditions générales de candidature ;
« 2° A la désignation d'un ou des prestataires de services d'investissement ou d'une entité agréée par le gestionnaire qui participent à la première admission des instruments financiers concernés sur le système ;
« 3° Aux diligences accomplies par les participants mentionnés au 2° ;
« 4 Aux conditions de négociation et de cession des instruments financiers dans le public ;
« 5° A la procédure à suivre et à la documentation à fournir au moment de l'adhésion et pendant toute la durée de la négociation des instruments financiers sur le système ;
« 6° Aux conséquences de toute inexécution contractuelle. »
LXXII. - L'article 522-2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « prestataires de services d'investissement », sont insérés les mots : « et les entreprises de marché » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prestataires de services d'investissement », sont insérés les mots : « et les entreprises de marché » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « aux participants », les mots : « du système » sont supprimés.
LXXIII. - Au premier alinéa de l'article 522-3, après les mots : « prestataires de services d'investissement », sont insérés les mots : « et les entreprises de marché ».
LXXIV. - Au premier alinéa de l'article 522-4, après les mots : « prestataires de services d'investissement », sont insérés les mots : « et les entreprises de marché ».
LXXV. - Au premier alinéa de l'article 522-6, après les mots : « prestataires de services d'investissement », sont insérés les mots : « et les entreprises de marché ».
LXXVI. - L'article 523-1 est rédigé comme suit :
« Art. 523-1. - Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gestionnaires de systèmes multilatéraux de négociation veillent au respect des règles du système par les participants. Ils mettent en place à cet effet des moyens et des procédures appropriés.
« Ils concluent avec chacun des participants une convention d'admission prévoyant notamment :
« 1° L'obligation pour le participant de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles sur place diligentés par ce dernier et de régulariser sa situation à la demande du gestionnaire ;
« 2° L'engagement du gestionnaire de prendre, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission ou d'adhésion, des mesures qui peuvent aller jusqu'à la suspension du participant ou la résiliation de la convention. »
LXXVII. - L'article 523-2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « prestataires de services d'investissement », sont insérés les mots : « et les entreprises de marché ».
b) Au 1°, les références : « article 131-3 » sont remplacées par les références : « article 141-3 ».
LXXVIII. - Au premier alinéa de l'article 523-3, après les mots : « prestataires de services d'investissement », sont insérés les mots : « et les entreprises de marché ».
LXXIX. - Au premier alinéa de l'article 524-1, après les mots : « prestataires de services d'investissement », sont insérés les mots : « et les entreprises de marché ».
LXXX. - Au premier alinéa de l'article 524-2, après les mots : « prestataires de services d'investissement », sont insérés les mots : « et les entreprises de marché ».
LXXXI. - Après l'article 524-2 sont insérés un chapitre 5, son intitulé et les articles 525-1 à 525-8 rédigés comme suit :
« Chapitre 5
« Systèmes multilatéraux de négociation organisés
« Art. 525-1. - Les systèmes multilatéraux de négociation, dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande, qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché et qui prévoient un mécanisme de garantie de cours, sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés.
« Art. 525-2. - Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation telles que mentionnées aux chapitres 1er à 4 du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.
« Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.
« Art. 525-3. - L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-1 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations reprises des dispositions de la section III du chapitre Ier du livre III et des dispositions du livre VI.
« Art. 525-4. - L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés aux articles 521-1 et 525-3 sont conformes à son règlement général.
« Elle peut demander aux gestionnaires des systèmes multilatéraux de négociation organisés toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.
« Le gestionnaire ne peut commencer l'exploitation du système qu'après avoir obtenu l'approbation de l'AMF sur la conformité de celui-ci à son règlement général.
« Art. 525-5. - Les gestionnaires informent sans délai l'AMF de tout projet de modification significative portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 8° de l'article 521-1 et à l'article 525-3.
« L'AMF peut demander à tout moment aux gestionnaires toute information qu'elle juge utile sur les éléments mentionnés au premier alinéa et exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.
« Les modifications ne peuvent être mises en oeuvre qu'après l'approbation de l'AMF.
« Art. 525-6. - Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.
« Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis au livre VI ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
« Art. 525-7. - Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :
« 1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;
« 2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les participants et les émetteurs des obligations reprises des dispositions de la section III du chapitre Ier du titre II du livre III et des dispositions du livre VI.
« Art. 525-8. - La convention mentionnée à l'article 522-1-1 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé. »
LXXXII. - L'article 531-21 est rédigé comme suit :
« Art. 531-21. - La chambre de compensation précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs la formation nécessaire à l'exercice de leur activité. »
LXXXIII. - L'article 611-1 est modifié comme suit :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :
« a) Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée ; ou
« b) Admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé prévu par l'article L. 525-1 ; ».
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé ou lorsqu'elles ont lieu sur un système multilatéral de négociation organisé. »
c) Au dernier alinéa, après les mots : « marché réglementé », sont ajoutés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation organisé. »
d) Au dernier alinéa in fine, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « un tel marché ou système ».